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REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR

ARTICLE 14:
Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

ARTICLE 15:
Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leurproduction sous réserve d'une déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution.

ARTICLE 16:
Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une partie de leur propre production dans la limite de proportions qui seront déterminées, selon les activités et les produits, par décret . Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 20% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local. -DECRET N°94-78 DU 17 JANVIER 1994, FIXANT LES POURCENTAGES DE VENTES POUVANT ETRE EFFECTUEES EN TUNISIE PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES ET LEURS MODE DE CALCUL.

ARTICLE 17:
Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douanes et autres taxes à l'importation, les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises visées à l'article 16 du présent code.
Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douanes sur les proportions
commercialisées sur le marché local, au paiement d'une avance au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d'affaires global provenant des ventes sur le marché local.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pêche commercialisées sur le marché local, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.

ARTICLE 18:
Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à 'article 260 du code de travail. -DECRET N°94-79 DU 17 JANVIER 1994, FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS D'ENCADREMENT ET DE MAITRISE DE NATIONALITE ETRANGERE PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES.


ARTICLE 19
Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l'entreprise, bénéficient des avantages suivants:
1/ le paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute;
2/ l'exonération des droits de douane et des droits d'effet équivalent et des taxes dus à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

ARTICLE 20:
Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratives compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents. Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont fixés par décret.

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