| ARTICLE
14: Les entreprises totalement exportatrices sont considérées
non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents
tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles
au moins égale à 66% du capital. ARTICLE
15: Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement
les biens nécessaires à leurproduction sous réserve d'une
déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution. ARTICLE
16: Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent
code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées
à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant
sur une partie de leur propre production dans la limite de proportions qui seront
déterminées, selon les activités et les produits, par décret
. Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 20% de
leur chiffre d'affaires. Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées
totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production
avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local.
-DECRET N°94-78 DU 17 JANVIER 1994, FIXANT LES
POURCENTAGES DE VENTES POUVANT ETRE EFFECTUEES EN TUNISIE PAR LES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES ET LEURS MODE DE CALCUL.
ARTICLE 17:
Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce
extérieur et au paiement des droits de douanes et autres taxes à
l'importation, les ventes et les prestations de service effectuées sur
le marché local par les entreprises visées à l'article 16
du présent code. Ces opérations donnent lieu, lors du paiement
des droits de douanes sur les proportions commercialisées sur le marché
local, au paiement d'une avance au titre de l'impôt dû sur les revenus
ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services
effectuées sur le marché local. Cette avance est fixée à
2,5% du chiffre d'affaires global provenant des ventes sur le marché local.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
produits agricoles et de pêche commercialisées sur le marché
local, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent
code. ARTICLE 18:
Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction
et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite
de quatre personnes pour chaque entreprise après information du ministère
chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Au delà de
cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement
et de tunisification préalablement approuvé par le ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi. Les modalités de ce régime
sont définies par décret conformément à 'article 260
du code de travail. -DECRET N°94-79 DU 17 JANVIER 1994, FIXANT LES MODALITES
DE RECRUTEMENT DES AGENTS D'ENCADREMENT ET DE MAITRISE DE NATIONALITE ETRANGERE
PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES. ARTICLE
19 Le personnel étranger recruté
conformément aux dispositions de l'article 18 du présent code, ainsi
que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés
de la gestion de l'entreprise, bénéficient des avantages suivants:
1/ le paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à
20% de la rémunération brute; 2/ l'exonération des droits
de douane et des droits d'effet équivalent et des taxes dus à l'importation
des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. La cession
du véhicule ou des effets importés à un résident est
soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des
droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la
base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.
ARTICLE 20:
Les entreprises totalement exportatrices sont
soumises à un contrôle des services administratives compétents,
destiné à vérifier la conformité de leur activité
aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à
un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais
de personnel et de bureau y afférents. Les modalités du contrôle
douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont
fixés par décret. Précédent |