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ARTICLE
39:
Outre les aides prévues par la loi n°90-111 du
31 décembre 1990 portant loi de finances, pour la gestion
de 1991créant le fonds de promotion et de maîtrise
de la technologie industrielle, les
investissements réalisés par les entreprises
industrielles et les entreprises agricoles et de pêche,
et permettant par le biais d'un effort d'intégration
locale la maîtrise ou le développement de la
technologie ou une amélioration de la productivité,
donnent lieu au bénéfice de la prise en charge
totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation
du personnel dans ce but.
Les conditions et modalités d'octroi de cet avantage
sont fixées par décret.
DECRET N°94-540 DU 10 MARS 1994, FIXANT LES CONDITIONS
ETLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES
DE FORMATIONS DU PERSONNEL RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES
.
ARTICLE
40:
Les investissements réalisés par les entreprises
dans le but d'assurer une économie d'énergie
telle stipulée par la loi n°90-62 du 24 juillet
1990 relative à la maîtrise de l'énergie,
donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique
dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés
par décret.
DECRET N°94-537 DU 10 MARS 1994, FIXANT LES MONTANTS ET
LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA PRIME SPECIFIQUE INHERENTE AUX
INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA MAITRISE D'ENERGIE .
ARTICLE
41:
Les investissements visant à réaliser des économies
d'énergie, et à développer la recherche,
la production et commercialisation des énergies renouvelables
et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice
de la réduction des droits de douane au taux de 10%,
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des équipements et matériels importés
n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des biens d'équipements et matériels acquis
localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont
fixées par décret.
DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS
DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37, 41 , 42
ET 49 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ACCORDES EN
FAVEUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A
LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES
RENOUVELABLES
ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION OU A LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION
ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
ARTICLE
42:
Les investissements réalisés dans le domaine
de la recherche -développement par les entreprises
opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture
et de la pêche donnent lieu au bénéfice:
1/
De l'exonération des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur
la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre
des équipements importés qui sont nécessaires
à la réalisation de ces investissements, et
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur
les équipements fabriqués localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont
fixées par décret;
DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS
DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37,41, 42 ET
49 DU CODE D'INCITATIONS AUX iNVESTISSEMENTS ACCORDES EN FAVEUR
DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A LA RECHERCHE,
LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION OU A LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION
ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 2/
D'une prime dont le montant et les modalités d'octroi
sont fixés par décret.
DECRET N°94-536 DU 10 MARS 1994, FIXANT LE MONTANT ET
LE SMODALITES D'OCTROI DE PRIME ACCORDEE AU TITRE DES DES
INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
PAR LES ENTREPRISES OPERANT DANS LES SECTEURS
DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE ET LA PECHE.
ARTICLE
43:
En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et
d'assurer une meilleure utilisation de leurs
capacités de production, l'Etat peut prendre en charge,
durant une période de cinq ans, 50% de la contribution
patronale au régime légal de sécurité
sociale pour les salaires versés aux:
-équipes de travail
nouvellement créées et qui viennent s'ajouter
à la première équipe pour les
entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu
continu,
-agents de nationalité
tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement
supérieur délivré au terme d'une scolarité
dont la durée est au moins égale à
quatre années après le baccalauréat ou
d'un diplôme équivalent, et recrutés par
les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie,
de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services
dont la liste est fixée par décret,?et ce à
compter de la date de recrutement de l'agent pour la première
fois.
DECRET N°94-493 DU 28 FEVRIER 1994, RELATIF A LA DETERMINATION
DE LA LISTE DES ACTIVITES DE SERVICES BENEFICIANT DES ENCOURAGEMENTS
PREVUS PAR L'ARTICLE 43 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS
.
Les modalités d'octroi des avantages prévus
par le présent article sont fixées par décret.
DECRET N°94-494 DU 28 FEVRIER 1994, RELATIF A LA DETERMINATION
DES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT
DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE.
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