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LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE DEVELOPPEMENT

ARTICLE 39:
Outre les aides prévues par la loi n°90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances, pour la gestion de 1991créant le fonds de promotion et de maîtrise de la technologie industrielle, les
investissements réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pêche, et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but.
Les conditions et modalités d'octroi de cet avantage sont fixées par décret.
DECRET N°94-540 DU 10 MARS 1994, FIXANT LES CONDITIONS ETLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES DE FORMATIONS DU PERSONNEL RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES .

ARTICLE 40:
Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d'assurer une économie d'énergie telle stipulée par la loi n°90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie, donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.
DECRET N°94-537 DU 10 MARS 1994, FIXANT LES MONTANTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA PRIME SPECIFIQUE INHERENTE AUX INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA MAITRISE D'ENERGIE .

ARTICLE 41:
Les investissements visant à réaliser des économies d'énergie, et à développer la recherche, la production et commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et matériels importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'équipements et matériels acquis localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37, 41 , 42 ET 49 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ACCORDES EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION OU A LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

ARTICLE 42:
Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche -développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice:
1/ De l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret;
DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37,41, 42 ET 49 DU CODE D'INCITATIONS AUX iNVESTISSEMENTS ACCORDES EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION OU A LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
2/ D'une prime dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.
DECRET N°94-536 DU 10 MARS 1994, FIXANT LE MONTANT ET LE SMODALITES D'OCTROI DE PRIME ACCORDEE AU TITRE DES DES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT PAR LES ENTREPRISES OPERANT DANS LES SECTEURS
DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE ET LA PECHE.

ARTICLE 43:
En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leurs
capacités de production, l'Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux:
-équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe pour les
entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu,
-agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret,?et ce à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.
DECRET N°94-493 DU 28 FEVRIER 1994, RELATIF A LA DETERMINATION DE LA LISTE DES ACTIVITES DE SERVICES BENEFICIANT DES ENCOURAGEMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 43 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS .
Les modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par décret.
DECRET N°94-494 DU 28 FEVRIER 1994, RELATIF A LA DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE.

 
 

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