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ARTICLE
49:
Les investissements réalisés par les institutions
d'encadrement de l'enfance, d'éducation,
d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle
ainsi que les établissements de production et d'industrie
culturelles, d'animation des jeunes, et par les établissements
sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice
des incitations fiscales suivantes:
1. L'exonération des droits de douane, et des
taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée au titre des équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des équipements fabriqués
localement.Les conditions de bénéfice de cet
avantage sont fixées par décret.
DECRET N° 94-490 DU 28 FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES
EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ETABLISSEMENT DE PRODUCTION ET
D'INDUSTRIES CULTURELLES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS
FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE
D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI
DE CES AVANTAGES DECRET N°94-557 DU 15 MARS 1994, FIXANT
LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX INSTITUTIONS D'EDUCATION,
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES PREVUES
PAR L'ARTICLE 49 DU CODE D'INCITATION AUX INVESTISSEMENTS
ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES DECRET N°94-875
DU 18 AVRIL 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
AUX INSTITUTIONS D'ENCADREMENT DE L'ENFANCE ET D'ANIMATION
DES JEUNES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES
PREVUES PAR L'ARTICLE
49 DU CODE D'INCITATION AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS
D'OCTROI DE CES AVANTAGES. DECRET N°94-1056 DU 9 MAI 1994,
FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE AUX ETABLISSEMENT
SANITAIRES ET HOSPITALIERS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES
INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE D'INCITATIONS
D'OCTROI DE CES AVANTAGES. DECRET N°94-1191 DU 30 MAI
1994, FIXANT LES CONDITIONS DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS
AUX ARTICLES 37, 41, 42 ET 49 DU
CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ACCORDES EN FAVEUR
DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A LA RECHERCHE,
LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTIONOU A
LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 et
12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sue le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés,
la souscription au capital initial de l'entreprise ou à
son augmentation donne lieu à la déduction des
revenus ou bénéfices investis dans la limite
de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou à l'impôt sur les sociétés.Les
investissements réalisés par ces entreprises
donnent également lieu à la déduction
des bénéfices investis au sein même de
l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices
nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect
des conditions prévues par l'article 7 du présent
code.
3. La déduction des revenus ou bénéfices
provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés et ce sous réserve des
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés. Cet avantage
est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation
du présent code et ce à partir du 1er janvier
1994.
ARTICLE
50:
Les investissements réalisés dans le secteur
du transport international routier de archandises, du transport
maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice
de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet
équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée
dus sur les équipements importés nécessaires
à ces investissements et n'ayant pas de similaires
fabriqués localement, et de la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement .Les investissements réalisés
dans le secteur du transport routier de personnes donnent
également lieu au bénéfice de la réduction
des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au
titre des équipements importés n'ayant pas de
similaires fabriqués localement nécessaires
à la réalisation de ces investissements, et
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des équipements fabriqués localement à
l'exception des voitures de tourisme autres que celles destinées
au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions
montagneuses.La liste de ces équipements et les conditions
du bénéfice de cet avantage sont fixées
par décret.
DECRET N° 94-1057DU 9 MAI 1994,
FIXANT LA LISTE DES BIENSD'EQUIPEMENTS ECESSAIRES A LA REALISATION
DES INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS DU TRANSPORT ROUTIER
DE PERSONNES, DU TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER DE MARCHANDISES
ET DU
TRANSPORT MARITIME ET AERIEN ET ELIGIBLES AU BENEFICE DES
INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 50 DU CODE D'INCITATIONS
AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES INCITATIONS.
ARTICLE 51:
Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers
relatifs à l'habitat social, à l'aménagement
de zones pour les activités agricoles, de tourisme
et d'industries, et à la construction de bâtiments
destinés aux activités industrielles, donnent
lieu au bénéfice de la déduction de 50%
des revenus ou bénéfices provenant de ces projets
de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés.
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