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L'ENCOURAGEMENT DES NOUVEAUXPROMOTEURS, DES PETITES ENTREPRISES

ARTICLE 44:
Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne
regroupées ou non en sociétés et qui:
- ont l'expérience et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,
- réalisent leur premier projet d'investissement.
Les activités, les types d'investissement et les régions qui donnent lieu au bénéfice des incitations prévues sont fixées par décret.
DECRET N°94-538 DU 10 MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENTDES INVESTISSEMENTS DES VOUVEAUX PROMOTEURS.
Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :
- Les enfants d'agriculture ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans, et exerçant leur activité principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche,
- Les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant, dans les activités de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces deux domaines,
- Les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

ARTICLE 45:
Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes:
1/ Une prime d'investissement;
2/ Une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude de leur projet.
Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret;
DECRET N° 94-538 DU 10 MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS DES NOUVEAUX PROMOTEURS .
3/ La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité effective.

ARTICLE 46:
Les nouveaux promoteurs qui réalisent des investissements dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier de dotations remboursables.
Les montants, les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations sont fixés par décret.
DECRET N°94-538 DU 10 MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS DES NOUVEAUX PROMOTEURS.

ARTICLE 47:
Les de petites entreprises et des petits métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier:
1/ de dotations remboursables;
2/ d'une prime d'investissement.
La définition des petites entreprises et de leur champ d'activité, les taux, les conditions et les modalités d'octroi de ces incitations sont fixés par décret.
DECRET N° 94-814 DU 11 AVRIL 1994, RELATIF A LA DEFINITION DES PETITES ENTREPRISES ET A LA DETERMINATION DE LEUR CHAMP D'ACTIVITE AINSI QU'AUX CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DES AVANTAGES AUXQUELS ELLES SONT ELIGIBLES.

ARTICLE 48:
Les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.
La liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
DECRET N°94-491 DU 28 FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX SECTEUR DE L'ARTISANAT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES
PREVUES PAR L'ARTICLE 48 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES.

 
 

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