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ARTICLE
44:
Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes
physiques de nationalité tunisienne
regroupées ou non en sociétés et qui:
- ont l'expérience
et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité
de la gestion du projet,
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers
ou immobiliers,
- réalisent leur premier projet d'investissement.
Les activités, les
types d'investissement et les régions qui donnent lieu
au bénéfice des incitations prévues sont
fixées par décret.
DECRET N°94-538 DU 10
MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENTDES INVESTISSEMENTS DES VOUVEAUX
PROMOTEURS.
Sont également considérés
nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de
la pêche :
- Les enfants d'agriculture
ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant
pas 40 ans, et exerçant leur activité principale
dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche,
- Les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans
et exerçant, dans les activités de l'agriculture
et de la pêche ou ayant acquis une expérience
dans l'un de ces deux domaines,
- Les techniciens diplômés des établissements
d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.
ARTICLE
45:
Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des
incitations suivantes:
1/ Une prime d'investissement;
2/ Une prime au titre de la participation de l'Etat à
la prise en charge des frais d'étude de leur projet.
Les taux et les modalités
d'octroi de ces primes sont fixés par décret;
DECRET N° 94-538 DU 10
MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS DES NOUVEAUX
PROMOTEURS .
3/ La prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale au titre des salaires versés
aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq
premières années d'activité effective.
ARTICLE 46:
Les nouveaux promoteurs qui réalisent des investissements
dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture
et de la pêche peuvent bénéficier de dotations
remboursables.
Les montants, les conditions et les modalités d'octroi
de ces dotations sont fixés par décret. DECRET
N°94-538 DU 10 MARS 1994, PORTANT ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS
DES NOUVEAUX PROMOTEURS.
ARTICLE 47:
Les de petites entreprises et des petits métiers dans
l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier:
1/ de dotations remboursables;
2/ d'une prime d'investissement.
La définition des
petites entreprises et de leur champ d'activité, les
taux, les conditions et les modalités d'octroi de ces
incitations sont fixés par décret.
DECRET N° 94-814 DU 11
AVRIL 1994, RELATIF A LA DEFINITION DES PETITES ENTREPRISES
ET A LA DETERMINATION DE LEUR CHAMP D'ACTIVITE AINSI QU'AUX
CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DES AVANTAGES AUXQUELS ELLES
SONT ELIGIBLES.
ARTICLE 48:
Les investissements réalisés dans l'artisanat
donnent lieu au bénéfice de l'exonération
des droits de douane et des taxes d'effet équivalent,
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des équipements importés et n'ayant pas
de similaires fabriqués localement, et de la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement. La
liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice
de cet avantage sont fixées par décret.
DECRET N°94-491 DU 28
FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES
AUX SECTEUR DE L'ARTISANAT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES
INCITATIONS FISCALES
PREVUES PAR L'ARTICLE 48 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS
ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES.
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