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57: Les incitations portant sur la suspension,
la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes
prévues aux articles 8, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50, et 56 et appliquées
aux équipements importés ou acquis localement peuvent être
remplacées par l'octroi de primes d'investissement pour certains
secteurs et activités. L'opération
de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice
de l'avantage sont fixés par décret. DECRET
A PARAITRE ULTERIEUREMENT:AU NIVEAU DU PROJET, IL A ETE QUESTION D'ELIMINER LE
GEGIME SUSPENSIF ET DE LE REMPLACER PAR UNE PRIME D'INVESTISSEMENT.
CE CHOIX N'A PAS ETE RETENU ET LE REGIME SUSPENSIF A ETE MAITENU AVEC TOUTEFOIS
LA PREVISION AU NIVEAU LEGAL DE LA POSSIBILITE DE SON REMPLACEMENT POUR CERTAINS
SECTEURS ET ACTIVITES. CETTE OPERATION DE REMPLACEMENT NE POURRA ETRE ENVISAGEE
QU'APRES UNE CERTAINE PERIODE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE; SI
LES AVANTAGES PREVUS S'AVERENT INSUFFISANTS, ILS POURRONT ETRE REMPLACES PAR UNE
PRIME DIRECTE SOUS FORME DE CHEQUES DE TRESOR. ARTICLE
58 : Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à
l'acquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments
ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques
ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à
usage d'habitation à condition qu'il n'aient pas fait l'objet d'une
exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs. ARTICLE
59: Sont exonérés des droits de d'enregistrement et de
timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non
résidents portant sur des résidences touristiques réalisées
dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises convertibles par
des non-résidents tels que définis par l'article 5 du code des changes
et de commerce extérieur. ARTICLE
60: Les effets et objets mobiliers destinés
à l'équipement des résidences touristique appartenant aux
non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation
conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.Les
conditions et les modalités d'octroi de cette franchise sont fixées
par décret. DECRET N°94-425 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LES CONDITIONS
D'OCTROI DE LA FRANCHISE DES DROITS ET TAXES A L'ENTREE DES EFFETS ET OBJETS
MOBILERS DESTINES A L'EQUIPEMENT DES RESIDENCES SISES DANS LES ZONES TOURISTIQUES
APPARTENANT A DES NON-RESIDENTS .
ARTICLE 61: Les
sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé
dans le cadre du présent code bénéficient, lors de la mise
du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période. ARTICLE
62:
Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du
présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement,
le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement,
et ce en compte non tenu de laparticipation de l'Etat à la prise en charge
des travaux d'infrastructure. ARTICLE
63: Les entreprises sont autorisées
à passer d'un régime d'encouragement à un autre à
condition de déposer une déclaration en application des dispositions
de l'article 2 du présent code, de procéder aux formalités
nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence
de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes.
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime
d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes
à compter de la date du commencement de l'activité effective dans
le régime initial, sont tenues de payer lespénalités de retard
au titre des pertes subies par l'Etat du fait de ce passage d'un régime
à un autre. Ces pénalités
sont calculées sur la base des impôts et taxes dus aux taux prévuspar
le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et des
primes d'investissement, et ce à compter de la date d'exonération
ou d'obtention deces primes. ARTICLE
64: Les entreprises bénéficiaires des encouragements
prévus par le présent code font l'objet, durant la période
de réalisation de leur programme d'investissement d'un suivi et d'un contrôle
par les services administratifs concernés chargés de veiller au
respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés. ARTICLE
65: Les bénéficiaires des avantages prévus par
présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions
ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai
d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet
ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement,
de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités
de retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.
Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués
par arrêté motivé du ministre des finances après avis
ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition
des bénéficiaires par ces services. ARTICLE
66 Outre les sanctions prévues d'autres lois, toute infraction aux
dispositions des articles 2, 3, et 16 du présent code est passible
d'une amende variant entre 1.000 et 10.000 D dont la constatation et le recouvrement
sont effectués conformément aux lois sus mentionnées
et ce en plus de la déchéance du
droit au bénéfice des avantages du présent code prononcée
après audition du contrevenant. ARTICLE
67: Les tribunaux tunisiens sont compétents
pour connaître de tout différend entrel'investisseur étranger
et l'Etat tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant
à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon des procédures
d'arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou
d'arbitrage prévues par l'une - les accords bilatéraux de protection
des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur
ressortissant,- la convention internationale pour le règlementdes différends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée
par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966,- la convention relative à la création
de l'organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par
le décret loi n° 72-71 du 11 novembre 1972,- ou toute autre convention
internationale conclue par le gouvernement de République Tunisienne et
légalement approuvée.
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