| ARTICLE 52
Nonobstant les dispositions des articles 1, 2, et 3 du présent code, des
avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant:
- l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés pendant une période ne dépassant
pas ans; - la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure;
- des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement.
- la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements
nécessaires à la réalisation de l'investissement.
Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de
la Commission Supérieure d'Investissement lorsque les investissements
revêtent un intérêt particulier pour l'économie
nationale ou pour les zones frontalières. L'organisation ainsi que
les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées
par décret. DECRET N° 94-2542 DU 27 DECEMBRE 1994, PORTANT
COMPOSITION, ORGANISATION ET MODES DE FONCTIONNEMENTDE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES INVESTISSEMENTS. ARTICLE 53:
Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été
mis fin à leurs activités et que des promoteurs
autres que ses anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité
peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus
par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret
après avis de la commission Supérieure d'Investissement. ARTICLE
54: Les entreprises industrielles peuvent
bénéficier au titre des matières premières, produits
et articles destinés à la fabrication de biens d'équipement
n'ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime
fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés
à l'état fini et bénéficiant de l'exonération
ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée et du droit de consommation. la liste des biens
d'équipement éligibles au bénéfice du régime
fiscal prévu à l'alinéa précédent est fixée
par décret. DECRET N° 93-2087 DU 11 OCTOBRE 1993, FIXANT LES CONDITIONS
ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 .2 DU TITRE II DES
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION TEL QUE
PROMULGUE PAR LA LOI N°89-113 DU 30 DECEMBRE 1989. DECRET N° 94-1922 DU
9 MAI 1994, PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 93-2087 DU 11 OCTOBRE 1993,
FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE
7 .2 DU TITRE II DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS DE DOUANE
A L'IMPORTATION. DECRET N°94-1922 DU 19 SEPTEMBRE 1994, PORTANT REDUCTION
A 10% DES DROITS DE DOUANE DUS A L'IMPOTATION DES MATIERES PREMIERES, PRODUITS
SEMI-FINIS ET AUTRES ARTICLES DESIGNES A L'ANNEXE II DU DECRET N°93-2087 DU
11 OCTOBRE 1993, FIXANT CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU PARAGRAPHE 7 .2 DU TITRE II DES DISPOSITIONSPRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS
DE DOUANE A L'IMPORTATION. ARTICLE 55:
Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération
des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41,
42, 48, 49, et 50 sont appliquées aux équipements importés
ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées
par les dispositions de prévues par les dits articles st ce nonobstant
les dispositions de l'article premier du présent code. ARTICLE
56: Les investissements réalisés
dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la
réduction des droits de douane aux taux de 10%, de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation
des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et
de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements
fabriqués localement. La liste de ces équipements ainsi que les
conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.
DECRET N° 94-876 DU 18 AVRIL 1994, FIXANT LA LISTE DES BIENS D'EQUIPEMENTS
NECESSAIRES A LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE ET
ELIGIBLES AU BENEFICE DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 56 DU CODE
D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES INCITATIONS. Suivant |