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DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 52
Nonobstant les dispositions des articles 1, 2, et 3 du présent code, des avantages
supplémentaires peuvent être accordés concernant:
- l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne
dépassant pas ans;
- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure;
- des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement.
- la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la
réalisation de l'investissement.
Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure
d'Investissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l'économie
nationale ou pour les zones frontalières.
L'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par
décret.
DECRET N° 94-2542 DU 27 DECEMBRE 1994, PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET MODES DE FONCTIONNEMENTDE LA COMMISSION SUPERIEURE DES INVESTISSEMENTS.

ARTICLE 53:
Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des
promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces
encouragements sont accordés par décret après avis de la commission Supérieure
d'Investissement.

ARTICLE 54:
Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matières premières, produits et
articles destinés à la fabrication de biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués
localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.
la liste des biens d'équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent
est fixée par décret.
DECRET N° 93-2087 DU 11 OCTOBRE 1993, FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 .2 DU TITRE II DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION TEL QUE
PROMULGUE PAR LA LOI N°89-113 DU 30 DECEMBRE 1989. DECRET N° 94-1922 DU 9 MAI 1994, PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 93-2087 DU 11 OCTOBRE 1993, FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE
7 .2 DU TITRE II DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION.
DECRET N°94-1922 DU 19 SEPTEMBRE 1994, PORTANT REDUCTION A 10% DES DROITS DE DOUANE DUS A L'IMPOTATION DES MATIERES PREMIERES, PRODUITS SEMI-FINIS ET AUTRES ARTICLES DESIGNES A L'ANNEXE II DU DECRET N°93-2087 DU 11 OCTOBRE 1993, FIXANT
CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 .2 DU TITRE II DES DISPOSITIONSPRELIMINAIRES DU TARIF DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION.

ARTICLE 55:
Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et
des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, et 50 sont appliquées aux équipements
importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les
dispositions de prévues par les dits articles st ce nonobstant les dispositions de l'article premier
du présent code.

ARTICLE 56:
Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la
réduction des droits de douane aux taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.
DECRET N° 94-876 DU 18 AVRIL 1994, FIXANT LA LISTE DES BIENS D'EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE ET ELIGIBLES AU BENEFICE DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 56 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE
CES INCITATIONS.

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