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DISPOSITION GENERALES

ARTICLE 1:
Le présent code fixe le régime de création de projets et d'incitations aux
investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers,
résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à a stratégie globale de
développement qui vise notamment l'accélération du rythme de la croissance et des créations
d'emploi dans les activités relevant des secteurs suivants:
- L'agriculture et la pêche;
- Les industries manufacturières;
- Les travaux publics;
- Le tourisme;
- L'artisanat;
- Le transport;
- L'éducation et l'enregistrement;
- La formation professionnelle;
- La production et les industries culturelles;
- L'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'enfance;
- La santé;
- La protection de l'environnement;
- La promotion immobilière;
- Autres activités et services non financiers;
La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par décret.
DECRET N°94-492 DU 28 FEVRIER 1994? PORTANT FIXATION DES LISTES DES ACTIVITES RELEVANT DES SECTEURS PREVUS PAR LES ARTICLES 1, 2, 3 ET 27 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS.


ARTICLE 2
:
Les investissements dans les activités prévues par l'article premier du présent code
sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de
ces activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les projets d'investissements font d'une déclaration déposée auprès des services
concernés par l'activité. Ces services sont tenus délivrer une attestation de dépôt
de la déclaration exigée seront précisés par le décret mentionné à l'article
premier du présent code.
Les investissements réalisés dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans
les autres activités fixées par décret, restent soumis à autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévues par les lois spécifiques les régissant.

ARTICLE 3
Les étrangers résidents ou non résidents sont libres d'investir dans les projets réalisés
dans le cadre du présent code.
Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités de services autres que
totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret ? reste soumise à
l'approbation de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 52 du
présent code dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l'entreprise.
Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par
voie de location des terres agricoles.
Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l'appropriation par les
étrangers des terres agricoles.
DECRET N°94-492 DU 28 FEVRIER 1994, PORTANT FIXATION DES LISTES DES ACTIVITES RELEVANT DES SECTEURS PREVUS PAR LES ARTICLES 1, 2, 3 ET 27 DU CODE D'INVESTISSEMENTS.

ARTICLE 4
Les incitations prévues par le présent code sont accordées sous forme d'incitation
communes et d'incitations communes et d'incitations spécifiques.

ARTICALE 5
Les dispositions du présent code s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation d'activité.

ARTICLE 6
A l'exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d'un schéma de financement de l'investissement comportant un taux minimum de fonds propres fixé par décret.
DECRET N° 94-89 du 21 FEVRIER 1994, FIXANT LES TAUX MINIMUM DE FONDS PROPRES.

 

 
 

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