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LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ARTICLE 31:
Les investissements de la catégorie ''A'' donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

ARTICLE 32:
Les investissements des catégories ''B'' et ''C'' donnent lieu au bénéfice:
1/ d'une prime d'investissement;
2/ d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement.
Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LE PECHE.

ARTICLE 33:
Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code, les composantes de 'investissement
agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime:

- l'acquisition de matériel agricole;
- l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation;
- les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau;
- l'irrigation des céréales;
- la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol;
- la multiplication et la production de semences;
- la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes
fourragers et forestiers.
Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENT ET FIXANT LES CONDITIOS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

ARICLE 34:
Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d'une prime additionnelle.
La liste des régions à climat difficile et des zones de zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de la prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités.
DECRET N°94-429 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES REGIONS A CLIMAT DIFFICILE ET DES ZONES DE PECHE AUX RESSOURCES INSUFISAMMENT EXPLOITEES, AINSI QUE LE TAUX, LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DE LA PRIME ADDITIONNELLE DONT PEUVENT BENEFICIER LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS CES REGIONS ET ZONES.
Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au
développement agricole et au titre de l'encouragement au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

ARTICLE 35:
Les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime sont fixés par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

ARTICLE 36:
Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret.
DECRET N°94-428 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES PRETS FONCIERS AGRICOLES .

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