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LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ARTICLE 27:
Bénéficient des encouragements prévues par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à:
- L 'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche.
- La modernisation du secteur de 'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité,
- La première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,
- Les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.
Les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.
DECRET N°94-492 DU 28 FEVRIER 1994, PORTANT FIXATION DES LISTES DES ACTIVITES RELEVANT DES SECTEURS PREVUS PAR LES ARTICLES 1,2, 3 ET 27 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS .


ARTICLE 28:
Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés comme suit: -Catégorie ''A'' : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs,
- Catégorie ''B'' : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche.
- Catégorie ''C'' : investissement réalisé par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche, dans activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés aux activités agricoles et de pêche.
les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment, du revenu , de superficie exploitée, du coût de l'investissement, et de la l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

ARTICLE 29:
Les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de services agricoles et de pêche et les associations d'exploitants et de propriétaires agricoles bénéficient des avantages accordés à la catégorie ''B''.
Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

ARTICLE 30
Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes:
1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt surles sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction, des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés . Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 du présent code;
2. La réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sue la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sue les équipements fabriqués localement. La liste de ces équipement ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret;
INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES INCITATIONS. DECRET N°41031 DU 2 MAI 1994, FIXANT LA LISTE DES BIENSD'EQUIPEMENT NECESSAIRES A LA REALISATION DES INVESTISSEMENTSDANS LE SCTEUR AGRICOLE ET ELIGIBLES AU BENEFICE DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 30 DU CODE D'INCITATIONS AUX.
3. La déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés;
4. Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l'investissement sur
demande devra être présenté au plus tard un an après la déclaration de l'investissement.

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