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27: Bénéficient des encouragements
prévues par le présent code, au titre du développement agricole,
les investissements qui se rapportent à: - L 'utilisation des
ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et
de la pêche. - La modernisation du secteur de 'agriculture et de la
pêche et l'amélioration de sa productivité, - La première
transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,
- Les activités de services liées à la production agricole
et de la pêche. Les activités de première transformation,
de conditionnement de la production et des services mentionnées dans le
présent article sont fixées par décret. DECRET N°94-492
DU 28 FEVRIER 1994, PORTANT FIXATION DES LISTES DES ACTIVITES RELEVANT DES SECTEURS
PREVUS PAR LES ARTICLES 1,2, 3 ET 27 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS
. ARTICLE 28:
Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont
classés comme suit: -Catégorie ''A'' : investissement réalisé
par les petits agriculteurs et pêcheurs, - Catégorie ''B'' :
investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture
et la pêche. - Catégorie ''C'' : investissement réalisé
par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche, dans activités
de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur
conditionnement, ainsi que dans les services liés aux activités
agricoles et de pêche. les critères de classification de ces
investissements, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles
ou de projets intégrés, sont déterminés par décret
sur la base notamment, du revenu , de superficie exploitée, du coût
de l'investissement, et de la l'importance des équipements de pêche
objet de l'investissement. DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT
CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI
DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ARTICLE
29: Les investissements réalisés par les coopératives
de services, les sociétés de services agricoles et de pêche
et les associations d'exploitants et de propriétaires agricoles bénéficient
des avantages accordés à la catégorie ''B''. Les conditions
et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par décret.
DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS
ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE
SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. ARTICLE
30 Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent
lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes: 1. Sous
réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur les
revenus des personnes physiques et de l'impôt surles sociétés,
la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation
donne lieu à la déduction, des revenus ou bénéfices
investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés
. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également
lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein
même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt
sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est
soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 du présent
code; 2. La réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension
de la taxe sue la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à
l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sue les équipements
fabriqués localement. La liste de ces équipement ainsi que les conditions
de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret;
INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES INCITATIONS. DECRET N°41031
DU 2 MAI 1994, FIXANT LA LISTE DES BIENSD'EQUIPEMENT NECESSAIRES A LA REALISATION
DES INVESTISSEMENTSDANS LE SCTEUR AGRICOLE ET ELIGIBLES AU BENEFICE DES INCITATIONS
FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 30 DU CODE D'INCITATIONS AUX. 3. La déduction
des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
durant les dix premières années à partir de la date d'entrée
en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du
code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés; 4. Le remboursement du droit de mutation des
terres agricoles destinées à l'investissement sur demande devra
être présenté au plus tard un an après la déclaration
de l'investissement. Suivant |