EXTRAIT DE LA LOI 94-117
PORTANT REORGANISATION DU MARCHE FINANCIER
Art1
Les intermédiaires en bourse sont les
agents chargés, à l'exclusion de toute autre
personne, de la négociation et de l'enregistrement
des valeurs mobilières à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis, droits s'y rapportant et des produits
financiers. Ils peuvent accomplir en outre, les opérations
qui sont en relation avec ces missions.
L'activité d'intermédiaire en bourse doit être
exercée à titre permanent. Elle est incompatible
avec toute autre activité exercée à titre
professionnel.
Art2
Les intermédiaires en bourse peuvent,
dans les conditions qui sont fixées par décret
portant statut des intermédiaires en bourse, se livrer
aux activités suivantes:
le conseil financier
le démarchage financier
la gestion individuelle de portefeuilles
la gestion de portefeuilles au profit
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
le placement de valeurs mobilières
et de produits financiers
la garantie de bonne fin d'émissions
pour les entreprises publiques ou privées
la contrepartie
la tenue de marché
le portage d'actions
la gestion individuelle de portefeuilles
et le portage d'actions ne peuvent être assurés
qu'en vertu d'une convention écrite.
Art3
Les intermédiaires en bourse sont
agréés par le Conseil du Marché Financier
après avis de l'Association des Intermédiaires
en Bourse visée à l'article 61 de la présente
loi.
Le retrait de l'agrément ou sa suspension sont prononcés
par le Conseil du Marché Financier après avis
de l'Association des Intermédiaires en Bourse.
Les intermédiaires en bourse doivent être de
nationalité tunisienne. Ils peuvent être soit
des personnes physiques soit des sociétés spécialisées
de bourse ayant la forme de société anonyme.
Art4
Les intermédiaires en bourse doivent
présenter les garanties suffisantes notamment en ce
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de
leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à
assurer la sécurité des intérêts
de leur clientèle.
La nature et l'étendue de chaque garantie, les règles
applicables à l'agrément des intermédiaires,
au retrait ou à la suspension de l'agrément
ainsi que les règles nécessaires au contrôle
de leurs activités sont fixées par décret
portant statut des intermédiaires en bourse.
Art5
Les intermédiaires en bourse sont responsables
à l'égard de leurs clients de la livraison et
du paiement de ce qu'ils vendent et achètent sur le
marché.
Art6
Les intermédiaires en bourse et le personnel
placé sous leur autorité sont tenus au secret
professionnel. Ils doivent agir avec loyauté et impartialité
en assurant la primauté des intérêts de
leurs clients sur leurs intérêts propres.
Art7
Les intermédiaires en bourse sont tenus
de constituer une association chargée de les représenter
collectivement pour faire valoir leurs droits et intérêts
communs et de donner son avis sur les questions intéressant
la profession et de faire toute proposition concernant le
développement du marché financier. Ses statuts
sont préalablement agréés par le Ministre
des Finances après avis du Conseil du Marché
Financier.
Cette association est dénommée «Association
des Intermédiaires en Bourse». Chaque intermédiaire
doit y adhérer.
Art8
Les intermédiaires en bourse doivent
constituer un fonds de garantie destiné à intervenir
au bénéfice de la clientèle du marché
des valeurs mobilières et des produits financiers afin
de couvrir les risques non commerciaux.
Les conditions de constitution, d'organisation, de fonctionnement
et de contribution des intermédiaires et des intervenants
ainsi que les conditions et limites d'intervention du dit
fonds sont précisées par arrêté
du Ministre des Finances