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REGIME PARTIELLEMENT EXPORTATEUR


ARTICLE 21:
Sont considérées opérations d'exportation:
- Les ventes de marchandises à l'étranger;
- Les prestations de services à l'étranger;
- Les services réalisés en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger;
- Les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices visées par le présent code, aux entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n°92-81 du 3 août 1992 ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résident tels que prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

ARTICLE 22:
Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité régulière conformément aux dispositions du code de commerce, des avantages suivants:

1. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation.
2.
La déduction de tous les revenus provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus au delà de cette période.
3. La déduction de tous les bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces bénéfices au delà de cette période.
4.
Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l'exportation.
5.
Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés.Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret. DECRET N°94-424 DU 24 FEVRIER 1994, FIXANTLES MODALITES ET LES CONDITIONS DU REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT ACQUITTES SUR LES BIENS D'EQUIPEMENT QUI N'ONT PAS DE SIMILAIRES FABRIQUES LOCALEMENT.
6.
L'assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret. DECRET N°94-422 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LE CAUTIONNEMENT
FORFAITAIRE GARANTISSANT LES DROITS ET TAXES DES IMPORTATIONS SOUS LES REGIMES DE L'ADMISSION TEMPORAIRE OU DE L'ENTREPOT INDUSTRIEL
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