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ARTICLE 21:
Sont considérées opérations d'exportation:
- Les ventes de marchandises à l'étranger;
- Les prestations de services à l'étranger;
- Les services réalisés en Tunisie et dont l'utilisation
est destinée à l'étranger;
- Les ventes de marchandises et les prestations de services
aux entreprises totalement exportatrices visées par
le présent code, aux entreprises établies dans
les zones franches économiques régies par la
loi n°92-81 du 3 août 1992 ainsi qu'aux organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non résident tels que prévus par la loi n°85-108
du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents.
ARTICLE 22:
Les entreprises qui réalisent des opérations
d'exportation bénéficient, durant leur activité,
à condition de tenir une comptabilité régulière
conformément aux dispositions du code de commerce,
des avantages suivants:
1. La suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation
sur les biens, produits et services nécessaires à
la réalisation d'opérations d'exportation.
2. La déduction de tous les revenus provenant
de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques pendant les dix premières années
à partir de la première opération d'exportation
nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés et la déduction
de 50% de ces revenus au delà de cette période.
3. La déduction de tous les bénéfices
provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt
sur les
sociétés pendant les dix premières années
à partir de la première opération d'exportation
nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et la déduction
de 50% de ces bénéfices au delà de cette
période.
4. Le remboursement des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent acquittés sur les matières
premières et produits semi-finis importés ou
acquis sur le marché local par l'entreprise pour la
fabrication des biens et produits destinés à
l'exportation.
5. Le remboursement des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement
importés et non fabriqués localement au titre
de la part des biens et produits exportés.Les conditions
et modalités du bénéfice de cet avantage
sont fixées par décret. DECRET N°94-424
DU 24 FEVRIER 1994, FIXANTLES MODALITES ET LES CONDITIONS
DU REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D'EFFET
EQUIVALENT ACQUITTES SUR LES BIENS D'EQUIPEMENT QUI N'ONT
PAS DE SIMILAIRES FABRIQUES LOCALEMENT.
6. L'assouplissement des régimes de l'admission
temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus
par le code des douanes au profit des biens et produits importés,
destinés à être transformés en
vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie
des droits et taxes à l'importation prévue par
la législation douanière est remplacée
par une caution forfaitaire dont le montant est fixé
par décret. DECRET N°94-422
DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LE CAUTIONNEMENT
FORFAITAIRE GARANTISSANT LES DROITS ET TAXES DES IMPORTATIONS
SOUS LES REGIMES DE L'ADMISSION TEMPORAIRE OU DE L'ENTREPOT
INDUSTRIEL.
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